M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.43. Si une personne physique qui a rendu cette entreprise admissible en vertu des paragraphes 4 à 9 du premier alinéa de l’article 53.19 quitte l’entreprise, cette dernière continue de profiter du quota prêté si au moins une des personnes physiques détenant des intérêts dans l’entreprise au moment du dépôt de la demande respectait les exigences des paragraphes 2, 2.1 et 4 à 9 du premier alinéa de l’article 53.19 et les respecte toujours.
Les Producteurs reprennent le quota de l’entreprise qui ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa.
Les Producteurs, avant de reprendre le quota prêté, lui transmettent un préavis écrit par poste recommandée et lui accordent un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
Les Producteurs informent par écrit l’entreprise de leur décision et indiquent les motifs la justifiant.
Le quota repris est retourné à la réserve mentionnée au paragraphe 2.2 de l’article 46.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 24; N.I. 2018-05-01; Décision 12043, a. 26.
53.43. Si une personne physique qui a rendu cette entreprise admissible en vertu des paragraphes 4 à 9 du premier alinéa de l’article 53.19 quitte l’entreprise, cette dernière continue de profiter du quota prêté si au moins une des personnes physiques détenant des intérêts dans l’entreprise au moment du dépôt de la demande respectait les exigences des paragraphes 2 et 4 à 9 du premier alinéa de l’article 53.19 et les respecte toujours.
Les Producteurs reprennent le quota de l’entreprise qui ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa.
Les Producteurs, avant de reprendre le quota prêté, lui transmettent un préavis écrit par poste recommandée et lui accordent un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
Les Producteurs informent par écrit l’entreprise de leur décision et indiquent les motifs la justifiant.
Le quota repris est retourné à la réserve mentionnée au paragraphe 2.2 de l’article 46.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 24; N.I. 2018-05-01.
53.43. Si une personne physique qui a rendu cette entreprise admissible en vertu des paragraphes 4 à 9 du premier alinéa de l’article 53.19 quitte l’entreprise, cette dernière continue de profiter du quota prêté si au moins une des personnes physiques détenant des intérêts dans l’entreprise au moment du dépôt de la demande respectait les exigences des paragraphes 2 et 4 à 9 du premier alinéa de l’article 53.19 et les respecte toujours.
Décision 10870, a. 7.